Textes de loi : l’assurance vie

Obligation d’information de l’assureur et prorogation du délai de renonciation

L’article L. 132-5-2 du Code des assurances impose à l’entreprise d’assurance de remettre au souscripteur lors de la souscription du contrat, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations dus par l’assureur entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation de trente jours jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

Dans cette espèce, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie à capital variable assigne la société d’assurance afin d’exercer son droit de renonciation prorogé et obtenir le remboursement des primes. Il lui reproche un manquement à son obligation précontractuelle d’information, notamment en ce qui concernait les frais prélevés en cas de rachat, le taux d’intérêt garanti et la durée de cette garantie ainsi que des indications de garanties de fidélité, des
valeurs de réduction et des valeurs de rachat et les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices.

Les juges d’appel ne suivent pas l’argumentation de l’assuré et le déboutent de ses prétentions.

Il obtient néanmoins gain de cause devant la Cour de cassation qui casse l’arrêt d’appel. En effet, au visa des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du Code des assurances, elle rappelle que le défaut de remise des documents et informations énumérés dans ces deux textes entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective. Elle a estimé que l’assureur
devait mentionner dans la note d’information l’existence ou l’absence de frais et indemnités de rachat, de taux d’intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de participation aux bénéfices.

Sources : Cass. 2ème civ, 15 décembre 2022, n°21-15.980

Fait dommageable et réclamation en assurance de responsabilité

Une société, la SNPE, est voisine de la société Grande Paroisse (AZF), filiale de Total, qui a connu une explosion sur son site en 2001. Cette proximité a entraîné pour la SNPE une interdiction par arrêté préfectoral de produire un composé chimique dangereux, ce qui a pénalisé un de ses clients, la société Bayer. La société Bayer a donc demandé réparation de son préjudice aux sociétés situées sur le site où est survenue l’explosion.

N’ayant pas totalement obtenu satisfaction, elle assigne en décembre 2011 directement la SNPE en réparation de son préjudice. Auparavant, en 2005, la SNPE avait souscrit une assurance de responsabilité civile « base réclamation » (selon l’article L.124-5 du
Code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. La base réclamation nécessite donc de retenir la date de la réclamation pour savoir si l’assureur doit ou non sa garantie). Sur le fondement de cet article, l’assureur de la SNPE refuse sa garantie, estimant que l’entreprise avait eu connaissance du fait dommageable dès avant son
assignation.

La cour d’appel confirme la position de l’assureur, celui-ci ne devant pas couvrir l’assuré contre les conséquences pécuniaires du sinistre s’il est établi que l’assuré avait connaissance du fait dommageable avant la souscription de la garantie.

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a souverainement estimé que l’assureur établissait que la société SNPE avait eu connaissance du fait dommageable dès son assignation, le 10 février 2005, par la société Grande Paroisse. En effet, la cour suprême estime qu’il n’est pas nécessaire, pour caractériser le passé connu, qu’outre la connaissance par l’assuré du fait dommageable, la réclamation de la victime soit inéluctable et qu’il suffit que l’assuré ait eu connaissance, avant la souscription du contrat, d’un fait dommageable ou d’un fait susceptible
d’engager sa responsabilité, peu important que la réclamation fût encore incertaine.

Sources : Cass. 2ème civ, 19 janvier 2023, n°21-17.221

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