Déclaration de sinistre à l’assurance dommages ouvrages

L’assureur est tenu de répondre dans un délai de soixante jours quelles que soient les déclarations précédentes

Déclaration de sinistre à l’assurance dommage ouvrage : l’assureur est tenu de répondre dans un délai de soixante jours quelles que soient les déclarations précédentes
Lorsqu’un assureur dommage ouvrage est saisi d’une déclaration de sinistre pour des désordres sur une construction immobilière, le Code des assurances lui impose de répondre dans un délai de soixante jours après la déclaration du sinistre. Les tribunaux ont été saisis de la question du respect de ce délai lorsque l’assureur avait déjà été saisi pour un sinistre identique et avait traité la déclaration dans les temps.
Dans cette affaire, un couple a fait construire une maison par un constructeur.

Après avoir constaté plusieurs malfaçons, le couple saisit l’assurance dommages-ouvrage en 2009 d’une première déclaration de sinistre à laquelle l’assureur répondra dans le délai de soixante jours. En 2012, le couple saisit une nouvelle fois l’assureur pour les mêmes désordres.

L’assureur ne répond pas dans le délai et refusera par la suite de prendre en charge le sinistre. L’assureur oppose au couple la déclaration tardive du sinistre puisqu’elle a été introduite au-delà du délai de prescription de deux ans prévus en matière d’assurance. Le couple saisit les tribunaux pour faire valoir ses droits. Le Code des assurances prévoit en effet que l’assureur dommages-ouvrage ne peut plus invoquer le délai de prescription de deux ans lorsqu’il n’a pas répondu à une déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours. L’assureur conteste cette position puisque le sinistre déclaré en 2012 était identique à celui déclaré en 2009 et avait donc déjà été traité.
La Cour de cassation tranche ici en faveur du couple. Elle confirme que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre sans distinguer si le sinistre avait déjà été traité ou non lors d’une déclaration précédente.

 

Sources : Cass. civ3, 30 sept. 2021, n° 20-18.883

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