Textes de loi : l’assurance vie

Obligation d’information de l’assureur et prorogation du délai de renonciation

L’article L. 132-5-2 du Code des assurances impose à l’entreprise d’assurance de remettre au souscripteur lors de la souscription du contrat, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations dus par l’assureur entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation de trente jours jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

Dans cette espèce, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie à capital variable assigne la société d’assurance afin d’exercer son droit de renonciation prorogé et obtenir le remboursement des primes. Il lui reproche un manquement à son obligation précontractuelle d’information, notamment en ce qui concernait les frais prélevés en cas de rachat, le taux d’intérêt garanti et la durée de cette garantie ainsi que des indications de garanties de fidélité, des
valeurs de réduction et des valeurs de rachat et les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices.

Les juges d’appel ne suivent pas l’argumentation de l’assuré et le déboutent de ses prétentions.

Il obtient néanmoins gain de cause devant la Cour de cassation qui casse l’arrêt d’appel. En effet, au visa des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du Code des assurances, elle rappelle que le défaut de remise des documents et informations énumérés dans ces deux textes entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective. Elle a estimé que l’assureur
devait mentionner dans la note d’information l’existence ou l’absence de frais et indemnités de rachat, de taux d’intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de participation aux bénéfices.

Sources : Cass. 2ème civ, 15 décembre 2022, n°21-15.980

Fait dommageable et réclamation en assurance de responsabilité

Une société, la SNPE, est voisine de la société Grande Paroisse (AZF), filiale de Total, qui a connu une explosion sur son site en 2001. Cette proximité a entraîné pour la SNPE une interdiction par arrêté préfectoral de produire un composé chimique dangereux, ce qui a pénalisé un de ses clients, la société Bayer. La société Bayer a donc demandé réparation de son préjudice aux sociétés situées sur le site où est survenue l’explosion.

N’ayant pas totalement obtenu satisfaction, elle assigne en décembre 2011 directement la SNPE en réparation de son préjudice. Auparavant, en 2005, la SNPE avait souscrit une assurance de responsabilité civile « base réclamation » (selon l’article L.124-5 du
Code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. La base réclamation nécessite donc de retenir la date de la réclamation pour savoir si l’assureur doit ou non sa garantie). Sur le fondement de cet article, l’assureur de la SNPE refuse sa garantie, estimant que l’entreprise avait eu connaissance du fait dommageable dès avant son
assignation.

La cour d’appel confirme la position de l’assureur, celui-ci ne devant pas couvrir l’assuré contre les conséquences pécuniaires du sinistre s’il est établi que l’assuré avait connaissance du fait dommageable avant la souscription de la garantie.

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a souverainement estimé que l’assureur établissait que la société SNPE avait eu connaissance du fait dommageable dès son assignation, le 10 février 2005, par la société Grande Paroisse. En effet, la cour suprême estime qu’il n’est pas nécessaire, pour caractériser le passé connu, qu’outre la connaissance par l’assuré du fait dommageable, la réclamation de la victime soit inéluctable et qu’il suffit que l’assuré ait eu connaissance, avant la souscription du contrat, d’un fait dommageable ou d’un fait susceptible
d’engager sa responsabilité, peu important que la réclamation fût encore incertaine.

Sources : Cass. 2ème civ, 19 janvier 2023, n°21-17.221

Assurance vie : prescription

L’action du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie se prescrit par dix ans

Un homme souscrit un contrat d’assurance-vie et désigne sa conjointe comme bénéficiaire. Il change d’avis et, par avenant, il désigne ses deux enfants. A sa mort, estimant que l’avenant est un faux, la veuve le conteste et revendique seule la qualité de bénéficiaire. Elle est déboutée par la cour d’appel qui déclare sa demande prescrite. En effet, elle serait intervenue plus de cinq ans après avoir eu connaissance de l’avenant modificatif ; la cour d’appel appliquant ainsi le délai de prescription de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du Code civil.

La Cour de cassation donne raison à la veuve. Elle rappelle que le délai de prescription en matière d’assurance-vie est de dix ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, en application de l’article L.114-1 alinéa 4 du Code des assurances. En effet, par son action, la veuve revendiquait la qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, dont le bénéficiaire n’était pas le souscripteur, et sollicitait la condamnation de la banque et de l’assureur au paiement de sommes en exécution de ce contrat.

Sources : Cass. civ2, 16 septembre 2021, n°20-10.013

Droit du travail et messagerie instantanées : que dit la loi ?

Messageries instantanées professionnelles : les propos qui y sont tenus peuvent justifier un licenciement

 

Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour les propos insultants et dégradants qu’il tenait régulièrement envers sa hiérarchie et ses collègues, ainsi que pour ses nombreuses critiques sur l’organisation, la stratégie et les méthodes de l’entreprise.

 

La spécificité de cette affaire tient au fait que les propos litigieux ont été tenus sur la messagerie instantanée professionnelle de l’entreprise par le salarié. Or, la messagerie instantanée du salarié était reliée à la boite mail professionnelle de son assistante, avec l’accord de ce dernier. L’assistante recevait automatiquement la copie des conversations sur sa boite mail.

 

Cette dernière en a informé l’employeur, lequel a pu consulter les messages et a licencié le salarié pour manquement à son obligation de loyauté. Le salarié conteste son licenciement en s’appuyant sur le principe du droit au respect de la vie privée des salariés même sur leur temps et leur lieu de travail. Il invoque le contenu privé des propos et considère que l’employeur ne pouvait librement les consulter. Il estime donc que les preuves recueillies l’ont été de façon illicite et conteste leur utilisation dans le cadre de son licenciement.

 

Les juges n’ont pas donné raison au salarié. Ils rappellent tout d’abord que d’après une jurisprudence bien établie, les mails adressés ou reçus par le salarié sur sa messagerie professionnelle sont présumés avoir un caractère professionnel. Ils peuvent donc être librement consultés par l’employeur même en l’absence de l’intéressé, sauf si ce dernier les a identifiés de façon explicite comme ayant un caractère personnel. Dans cette affaire, les juges ont constaté que les propos tenus par le salarié avaient bien un lien avec l’activité professionnelle car il était mentionné, outre des propos insultants, des critiques sur les stratégies et sur l’organisation de l’entreprise.

 

Ils ont ensuite constaté que les messages transférés sur la boite mail de l’assistante, même provenant d’une conversation sur messagerie instantanée, n’avaient pas été identifiés comme ayant un caractère personnel par le salarié. Selon les juges, il en résulte donc que l’employeur pouvait en prendre librement connaissance et les invoquer à l’appui du licenciement.

 

Cette décision rappelle que les salariés peuvent être licenciés pour des propos tenus sur une messagerie instantanée et qu’ils doivent s’informer sur le cheminement informatique de la conversation.

 

 

Source : Cass. soc., 9 septembre 2020 n°18-20.489

La résiliation d’une complémentaire santé : que dit la loi ?

La loi du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais des contrats de complémentaire santé prévoit
de modifier de façon considérable les règles en matière de résiliation de ces contrats.

Il fallait attendre son décret d’application pour qu’elle s’applique. Désormais, c’est chose faite avec le décret du 24 novembre 2020 qui en précise les modalités et prévoit une entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions au 1er décembre 2020, y compris pour les contrats et adhésions en cours à cette date.

La loi permet désormais au souscripteur de mettre un terme au contrat, à tout moment, sans frais ni pénalité.
Il suffit que le contrat ait été souscrit depuis au moins une année. Auparavant, cette faculté de résiliation ne pouvait être exercée qu’une fois par an, mais aujourd’hui, il peut le faire à n’importe quel moment de l’année. En outre, ce droit est ouvert aussi bien aux particuliers ayant souscrit un contrat frais de santé à titre individuel qu’aux entreprises ayant souscrit un tel contrat pour leurs salariés.

Les contrats visés sont les « contrats tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation ».

Par ailleurs, la loi allège les modalités de résiliation de ces contrats. La notification par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique n’est plus la seule forme de résiliation possible. Tout autre support durable sera accepté : une déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur, un acte d’huissier, ou quand l’assureur propose la conclusion du contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication.

Le futur assureur pourra lui aussi procéder à la résiliation pour le compte du client qui lui aurait manifesté une telle intention. Quant à l’assureur qui reçoit la demande de résiliation, il doit accuser réception de cette demande et doit informer l’assuré de la prise d’effet de sa résiliation qui est d’un mois à compter de la réception de la demande de résiliation.

La loi précise que tout assureur devra désormais mentionner ce nouveau droit de résiliation dans la notice d’information ou dans le contrat et doit le rappeler dans chaque avis d’échéance de cotisations.

CORONAVIRUS, COVID-19 ET ASSURANCES

COVID 19 : LE CHÔMAGE PARTIEL

Il appartient à l’employeur d’établir les démarches pour recourir à l’activité partielle:

 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts

 

(numéro vert d’assistance téléphonique 0800 705 800 (de 8 heures à 18 heures)

 

Ainsi, avant de placer ses salariés en activité partielle, l’employeur effectue une demande d’autorisation auprès de l’Unité départementale de la Direccte dont relève géographiquement son établissement. Les entreprises ont un délai de 30 jours pour déposer leur demande, avec effet rétroactif.

 

Toute entreprise fraudeuse devra rembourser les sommes accordées par l’Etat, en sus d’une amende.

 

La règle de la consultation préalable du CSE pour déposer une demande a été supprimée. Toutefois le CSE devra être consulté a posteriori : son avis est transmis à l’administration dans les deux mois.

 

En l’absence de réponse sous 48 heures, la demande de chômage partiel est réputée acceptée. L’employeur est chargé du versement de l’indemnité aux salariés.

 

L’Etat intervient a posteriori pour verser une allocation à l’employeur.

 

L’Etat couvre 100% des indemnisations versées aux salariés par les entreprises (à ne pas confondre avec 100% de la rémunération), dans la limite de 4,5 x SMIC (soit dans la limite de 6 927 € brut)

Au-delà de ce plafond, la différence est à la charge de l’entreprise.

 

Le salarié au chômage technique perçoit, de son employeur, une indemnité compensatrice (revenu de remplacement) horaire égale à 70 % de son salaire brut normal (travail à temps plein), soit environ 84% du net (du fait de l’exonération de certains charges sociales)

Ces deux cotisations ne doivent pas réduire la rémunération mensuelle à moins de 1 539,42 € (soit 1 SMIC brut).L’indemnité d’activité partielle est exonérée des cotisations salariales et patronales de Sécurité sociale, mais elle est soumise à la CSG (6,2%) et CRDS (0,50%), calculées sur 98,25% de l’indemnité.

L’activité partielle s’adresse aux salariés qui subissent une baisse de rémunération imputable :

  • soit à une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie de l’établissement en

deçà de la durée légale de travail,

  • soit à une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement.

Durant cette période de chômage possible, pour assurer la continuité des garanties, les employeurs doivent

maintenir les régimes de prévoyance et santé aux salariés percevant une indemnité d’activité partielle.

 

IMPACT sur les COTISATIONS CONTRATS COLLECTIFS COMPLEMENTAIRES SANTE ET PREVOYANCES

Ø    Pour les contrats santé :

  • Un maintien des garanties pour les assurés.
  • L’appel de cotisations exprimées en % du PMSS reste identique à d’habitude.

A noter : pour les contrats dont les cotisations sont exprimées sur le salaire, ils devront intégrer l’indemnité d’activité partielle dans la base de calcul.

Ø    Pour les contrats prévoyance :

  • Un maintien des garanties pour les assurés
  • Une base de calcul des prestations alignée sur la base des cotisations c’est-à-dire intégrant

l’indemnité d’activité partielle.

L’appel de cotisations exprimées en % du salaire se fera donc sur la base du salaire y compris l’indemnité d’activité partielle.

Il est important de vérifier avec les services comptabilité que le logiciel de paie intègre bien l’indemnité de chômage partiel dans la base des calculs des cotisations.

 

La tendance toutes compagnies confondues est d’accorder une certaine souplesse sur les délais d’acquittement

de cotisations : sous réserves d’en présenter la demande accompagnée d’un échéancier.

Les situations sont étudiées au cas par cas.

RAMBAUD LABROSSE – 30 mars 2020

Les informations communiquées en l’espèce ne prétendent aucunement à l’exhaustivité, elles ont un caractère purement informatif et ne sont données qu’à

titre indicatif, elles ne sauraient engager une quelconque responsabilité du cabinet Rambaud-Labrosse

Loi ANI : la généralisation de la complémentaire santé au 1er janvier 2016

 

  • Toute entreprise devra au 1er janvier 2016 proposer à ses salariés une complémentaire santé.
  • Nous mettons à votre disposition notre expertise pour
    – la conception d’une mutuelle,
    – la communication aux salariés,
    – la mise en place,
    – le suivi technique et réglementaire de votre régime.
  • Notre Président Directeur général, M. Ivan Rambaud ainsi que notre Directrice Protection Sociale Mme Stéphanie Laumonier ont été interviewés dans le  magazine « Informations Entreprise », leader de la presse B to B, afin d’évoquer les impacts de la généralisation des complémentaires santé.

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Contactez nous : g.dejonghe@rambaud-labrosse.com

Nouvelles règles du contrat responsable

Le décret relatif au Contrat responsable est paru le 19 novembre 2014.

Les contrats d’assurances santé de l’ensemble des entreprises devront s’adapter aux nouvelles règles notamment sur

– l’obligation de rembourser au niveau du ticket modérateur sur de nombreux postes,
– le remboursement illimité du forfait journalier à l’hôpital,
– la consultation d’un médecin n’ayant pas adhéré au Contrat d’Accès aux Soins,
– des planchers et des plafonds en Optique,
– la mise en place d’un observatoire des prix de l’optique.

Toutes ces items seront traitées dans la newsletter de décembre 2014 mis à disposition de nos clients et partenaires.

Rambaud Labrosse met à votre disposition son expertise en protection sociale.

 


 

 

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